Les deux décrets du 6 mai 2017 poursuivent l’intégration judiciaire de la médiation et de la procédure participative assistée par avocats. 1°) La médiation dite judiciaire en appel La médiation est un mode amiable de résolution des conflits qui se pratique en conventionnel, c’est à dire dans un cadre contractuel entre particuliers, entreprises en dehors de tout procès mais aussi bien qu’en judiciaire, c’est à dire à toutes les phases d’un procès. La modernisation de la justice  dite du XXIè siècle vise à favoriser la pratique des Modes amiables de résolution des différends. On peut s’en féliciter même si cet intérêt récent pour la faciliter tient essentiellement à permettre de désengorger les tribunaux et du recours au juge.  Le juge est aussi invité à s’intéresser concrètement à  tentative amiable. C’est donc dans cet esprit que sans surprise que le Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile pris en son article article 22 insère après l’article 910 du même code, quatre articles 910-1,910-2,910-3 et 910-4 : « Art. 910-1.-Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. « Art. 910-2.-La décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. « Art. 910-3.-En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. « Art. 910-4.-A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. « Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ayant ouvert le champ de la procédure participative à la mise en état du litige, le décret en décline les applications procédurales.