Début mars, je me suis fait l’écho de la proposition de loi adoptée par le sénat sur la procédure participative assistée par avocat ici qui fait l’objet d’une contestation injustifiée et acerbe par la CPMN de Jean-Louis Lascoux lequel dans un communiqué de presse vient prétendre que la médiation se verrait exclue au motif que le futur article 2066 du code civil dispose « qu’à défaut d’accord avec la procédure participative, les parties sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation ». Et de soutenir, <> Puis, de continuer « La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (CPMN) critique vivement cet article. Première chambre syndicale de la médiation, la CPMN agit auprès des pouvoirs publics pour une reconnaissance de la Médiation en tant que profession, basée sur un processus structuré dans la résolution des conflits. Elle conduit un travail pour identifier les difficultés entraînées par cet article afin d’engager une action contre l’adoption du texte qui tendrait à limiter, voire supprimer, le recours à la médiation dans les affaires juridicisées.>> Source : Communiqué de presse de la CPMN sur le village de la justice Cette interprétation relève ni plus ni moins soit soit d’une manifeste interprétation juridique erronée soit de la plus parfaite mauvaise foi étant relevé que le dit article 2066 est par ailleurs tronqué du premier alinéa qui dispose en réalité:  » Les parties qui, au terme de la procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu. » Ce qui signifie que les parties en litige en échec dans le cadre de cette procédure participative sont dipensées de devoir repasser par une phase de conciliation ou de médiation si la procédure le prévoit, phase qui va probablement devenir un préalable sytématique de saisine de tout juge qui ne devrait plus trancher que des litiges restants réellement en suspens. Dispenser est une dérogation bien naturelle dans la mesure où les parties ont par leur propre choix libre de choisir une autre procédure que la médiation ou la conciliation qui leur permet de s’assurer de conseils juridiques visant aussi à trouver un accord n’ont pas à repasser par un nouveau circuit long. Quoi de plus normal ! Le texte n’exclut donc nullement la médiation puisque la procédure participative ne constitue qu’une option supplémentaire en rien obligatoire. Les Etats qui pratiquent ces procédures connaissent cet usage souple de pouvoir passer d’un mode à l’autre. Et d’ailleurs, la coexistence entre les deux modes y est tout à fait pacifique. L’émergence d’un nouveau mode est au contraire une émulation pour la médiation. L »aticle 2062. relève que  » La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Cette convention est conclue pour une durée déterminée. » Et en effet, l’article 2064. vient préciser que « – Toute personne, assistée de son avocat, PEUT conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention. » La procédure participative assistée par avocats est un mode alternatif de résolution des conflits de plus au service du tout citoyen mise en avant dans le rapport Guinchard qui prône par ailleurs largement le recours à la médiation avec des initiatives nouvelles et originales sur lesquelles je reviendrai dans un billet distinct. Par ailleurs, le contrat tient lieu de loi aux parties en application même de l’article 1134 du code civil. Dès lors, si une clause de médiation préalable à tout conflit a été convenue, elle doit être respectée par l’un et l’autre et si conjointement, elles trouvent un meilleur accord et bien, c’est encore une affaire de libre choix qui doit être respecté. Et l’existence de la procédure participative ne vient en rien bouleverser ce libre choix contractuel même pour des conventions homologuées sauf à respecter alors le paraléllisme des formes. En conclusion, on ne peut que se réjouir au contraire de la palette étendue offerte au justiciable potentiel étant entendu que cette procédure participative peut aussi être une option conventionnelle par accord prélable. Elle n’a sûrement pas vocation à judiciariser le cas soumis au motif que ce sont des avocats qui mènent les débats puisque l’objectif est de trouver accord et d’éviter le judiciaire si ce n’est pour le moment pour les besoins d’une homologation. Les avocats sont des conseils qui ne gèrent pas que du contentieux judiciaire mais oeuvrent aussi voire essentiellement dans l’activité de Conseil, ce que l’on a tendance à oublier car au plan médiatique les bretteurs sont plus visibles que les discrets conseils qui recherchent la confidentialité et la discrétion. Alors de là à penser que la CPMN craint surtout un marché éclaté des modes alternatifs de conflit qui lui nuirait car elle s’est spécialisée dans la médiation et la négociation, il n’y a pas loin. C’est dommage car l’esprit qui commande de choisir un mode ou l’autre ne relève pas des médiateurs qui n’ont précisément rien à imposer aux parties en litige. Ce besoin de conseil juridique s’est aussi amplifié parce que certains médiateurs ont exclu les avocats de la médiation comme partenaires et/ou comme acteurs de médiation. Il y a aussi des abus dans l’acquisition du consentement qui n’est pas toujours libre et éclairé. Dans la récente étude publiée ici les personnes interrogées au Canada sur le sujet après quelques années de recul et d’expérience expriment avoir choisi ce mode car elles se sentaient démunies en médiation du fait de l’absence de leurs avocats mais aussi de conseils juridiques. Avancer dans un monde de droit est une évidence qu’on ne peut négliger ou ignorer. Pour autant, la médiation est un mode alternatif de résolution des conflits excellent mais qui n’est pas non plus la panacée universelle pas plus que ne le sera d’ailleurs cette procédure participative dont il serait parfaitement injustifié pour autant de priver les justiciables français pour satisfaire des intérêts privés. N’oublions pas que la philosophie qui sous tend ces deux modes alternatifs de résolution des conflits est la méthode de la négociation raisonnée dite aussi du « gagnant-gagnant » puisqu’ils reposent tous deux sur la recherche d’intérêts mutuels consensuels. Cette procédure participative est donc un plus qui favorisera un esprit de médiation, ce qui est le but visé.