Après les attentats de janvier 2015, le premier ministre a réuni un comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) en mars dans le but de réaffirmer les valeurs de la République et de faire en sorte que celles-ci s’incarnent dans le quotidien de tous les Français.

Dans ce grand élan national, un projet de Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté s’est fait jour ) qui est  la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 parue au JO n° 0024 du 28 janvier 2017 (rectificatif paru au JO n° 0026 du 31 janvier 2017).

L’article 220 instituait le  livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« MÉDIATEURS SOCIAUX

« Chapitre unique

« Art. L. 481-1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, par l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. Elle a vocation à s’articuler avec l’action des travailleurs sociaux.

« Les référentiels métiers et les référentiels de compétences relatifs à l’exercice des activités de médiation sociale s’articulent avec ceux du travail social.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Ce texte résultait d’un amendement émanant de l’Assemblée nationale  soumis en ces termes Art. L. 481-1. – La médiation sociale vise à instaurer ou restaurer la communication entre personnes, physiques ou morales. Elle participe à la régulation des tensions, à la prévention et à la gestion des conflits et des comportements incivils, en recherchant la responsabilisation des personnes pour faire émerger une solution négociée. Elle contribue à l’égalité réelle en favorisant l’accès aux droits. « Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des acteurs qui mettent en œuvre la médiation sociale. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. ».

Un arrêté du 3 janvier 2017 relatif au titre professionnel de médiateur(trice) social(e) accès aux droits et services est venu en préciser le référentiel.

Mais ce texte est différé puisque le conseil constitutionnel saisi sur la loi votée a réformé bien des dispositions non conformes dont ce texte au motif que  » 190. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 11, 13, 14, 15, 16, 31, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 69, 110, 112, 119, 126, 145, 163, 169, 203, 204, 209, 210 et 220 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. »

C’est pourquoi en l’état le médiateur social n’existe plus, l’arrêté en est à tout le moins différé.

Il est probable que cette idée d’un médiateur social puisse resurgir mais ce serait une fois de plus très maladroit car il s’ajoute à la confusion sur la médiation alors qu’il n’est ici qu’un métier de transmission, d’éducation qui s’intitulait « technicien(ne) médiation services ») et  est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV et dans le domaine d’activité 332t (code NSF).

C’est un outil de promotion sociale mais l’idée est que le référentiel s’appuie sur 3 champs de compétence:

1° Contribuer à une veille sociale et participer aux réseaux professionnels d’un territoire ;
2° Assurer un service de médiation sociale ;
3° Faciliter et organiser des activités supports à la médiation sociale.

C’est donc bien un métier de technicien, d’intermédiaire entre les usagers et le public mais non de médiateur au sens où nous l’entendons car il n’a déjà rien d’indépendant, d’impartial puisqu’il est précisé par l’arrêté entre autres que « Le (la) médiateur(trice) social(e) accès aux droits et services utilise les sources d’information pertinentes pour son activité et se tient informé(e) des évolutions du territoire d’activité. Il (elle) est inséré(e) dans un réseau de professionnels et l’élargit si besoin afin de contribuer à la qualité du service rendu aux publics. Il (elle) contribue à des diagnostics de la vie sociale et échange des informations avec son réseau dans le respect des règles de confidentialité. Il (elle) participe à la conception d’activités supports à la médiation sociale, collabore à leur mise en œuvre et à l’évaluation des résultats.
Régulièrement, le (la) médiateur(trice) social(e) accès aux droits et services rend compte de son activité à sa hiérarchie. Il (elle) utilise couramment les outils bureautiques et numériques. »

Qu’il use d’une écoute active ne suffit pas pour faire de lui un médiateur indépendant, impartial, neutre et soumis à la confidentialité de ses échanges.

Il faut arrêter de « baptiser » tous les intermédiaires médiateurs.